84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint visé à l’article 118 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 20,30 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16; 996-2022D. 996-2022, a. 211; D. 1698-2022, a. 3.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint visé à l’article 118 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 19,70 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16; 996-2022D. 996-2022, a. 211; D. 1698-2022, a. 3.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 19,10 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 18,60 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 18,40 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 18,10 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 17,80 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 17,70 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 17,60 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 17,40 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 17,20 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 17 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.3.Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 16,60 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.